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REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
_____________________
A Mesdames et Messieurs le Président
et les Conseillers composant le Tribunal
Administratif de Dijon .
POUR : Association « Sens et le Sénonais Demain » dont le siège social est fixé
30 rue de l’Epée à SENS ( 89100), représentée par son Président , Monsieur
Jean-Pierre HANRYON . (Production N° 2 )
CONTRE : La délibération du Conseil municipal de SENS en date du 2 mars 2010
approuvant la Modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme de SENS
(Production N° 1)
( L’exposante se réserve la possibilité de présenter
des observations orales à l’audience au cours de
laquelle cette affaire sera appelée )
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I- RAPPEL DES FAITS
Le P.O.S. de la Ville de SENS a été adopté le 26 octobre 1995 et modifié par des délibérations successives les 4 mai 1998, 6 novembre 1998, 16 mars 2000 et 17 mai 2004.
Par délibération du 1er juillet 2002, le Conseil municipal de SENS a décidé d’engager la révision générale du P.O.S. en vue de sa transformation en P.L.U.
Cependant, par délibération du 17 mai 2004, le Conseil municipal de SENS a engagé une procédure de révision simplifiée de son P.O.S. visant à la modification du zonage d’une partie du secteur Sud ( 9,6 hectares ) afin de la rendre constructible et de permettre l’implantation d’un hypermarché.
Par délibération du 22 février 2005, le Conseil municipal de SENS a approuvé la révision simplifiée du P.O.S.
Divers recours ont été formés contre cette délibération et par jugement rendu en date du 17 juillet 2007, le Tribunal Administratif de Dijon a annulé ladite délibération du 22 février 2005.
Cependant, la Ville de SENS avait engagé entre temps la procédure de révision générale du P.O.S. en vue de sa transformation en P.L.U .
L’enquête publique s’est déroulée du 17 octobre 2005 au 17 novembre 2005.
Le 27 février 2006, le Conseil municipal de SENS a pris une délibération approuvant le P.L.U.
Plusieurs recours ont été formés contre cette délibération du 27 février 2006 et, par jugement du 2 octobre 2008, le Tribunal Administratif de Dijon a annulé ladite délibération en précisant toutefois la « possibilité pour la Commune de reprendre la procédure au stade de l’enquête publique ».
La Ville de SENS a fait appel de ce jugement devant la Cour Administrative d’Appel de LYON le 29 octobre 2008, requête enregistrée le 3 décembre 2008 .
Par jugement lu en audience publique le 2 février 2010, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a rejeté la requête de la Commune de SENS .
Nonobstant cet appel, la Ville de Sens avait engagé une nouvelle enquête publique portant sur un projet de P.L.U. identique à celui qui avait fait l’objet de la délibération du 27 février 2006, laquelle avait été annulée par le Tribunal Administratif de DIJON (jugement du 2 octobre 2008).
Cette enquête publique s’est déroulée du 15 décembre 2008 au 22 janvier 2009. Le Commissaire-enquêteur a rendu le 6 avril 2009 un avis favorable assorti de nombreuses critiques et recommandations.
Le 16 avril 2009, le Conseil municipal de SENS a adopté une délibération approuvant le P.L.U. et intégrant celles des recommandations du Commissaire-enquêteur qui ne « modifiaient pas l’économie générale du projet ».
( Cette délibération a fait l’objet de divers recours qui n’ont pas encore été
examinés par le Tribunal Administratif de DIJON)
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Le 12 novembre 2009, le Maire de SENS a pris un arrêté ARR 0911121793UR portant ouverture d’une enquête publique relative à la modification (n°1) du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de SENS.
Cette enquête publique s’est déroulée du 3 décembre 2009 au 7 janvier 2010.
Le 10 février 2010, le Commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable assorti de nombreuses observations critiques et de deux réserves .
Par délibération du 2 mars 2010, le Conseil municipal a adopté le projet de PLU en y incluant les deux réserves formulées par le Commissaire-enquêteur . ( Production N°1)
C’est cette délibération du 2 mars 2010 qui fait l’objet de la présente requête.
II- DISCUSSION
- A)Sur la recevabilité :
1) Les statuts de l’association « Sens et le Sénonais Demain » stipulent
(Production N°2) :
« Article 2 : Cette association a pour objet de participer à l’animation locale du
Sénonais, d’être un outil de réflexion, d’information, de proposition et d’agir pour construire l’avenir de SENS et du Sénonais, politiquement, socialement et culturellement, sur les valeurs qui sont propres à la Gauche ».
L’intérêt à agir, pour l’Association « SENS et le Sénonais Demain » est donc fondé.
- B)Sur la légalité:
Un espace « limité » à 7 hectares, classé désormais en zone1- Au est voué, d’une part à l’activité commerciale entre la rue des Carrières et la rue des Cannetières, d’autre part à un « éco-quartier » entre la rue des Carrières et la rue de la Croisière, « la desserte étant assurée depuis la rue des Carrières » ; or ces voies ne sont identifiées ni sur l’extrait de zonage figurant au dossier de présentation ni sur le plan de zonage modifié annexé : dans un secteur particulièrement bouleversé, cette carence est de nature à désorienter le public et à fausser son jugement.
Le dossier ne satisfaisait pas aux dispositions de l’article R 123-14 du Code de l’urbanisme : de ce chef , la délibération du 2 mars 2010 approuvant la modification N°1 du P.L.U. sera annulée.
- C)Sur la légalité:
1-Aux termes de l’article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme ,
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autres de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation » .
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Le secteur concerné jouxte, d’une part la RD 606 (ex RN6 ), d’autre part la RD 660 (ex RN60 ) qui a le statut de déviation : en conséquence, l’aménagement de cette zone doit respecter les dispositions de l’article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme.
Par dérogation – prévue à l’alinéa 10 de ce même article – la marge de recul a été ramenée à 75 m. pour la RD 606 et la RD 660 dans le P.L.U. adopté le 16 avril 2009 et qui fait l’objet de la modification N°1 ayant donné lieu à la délibération du 2 mars 2010.
Dans le rapport d’enquête relative à ce P.L.U. , le Commissaire-enquêteur avait « recommand(é) l’interdiction des voies de desserte et du stationnement sur les bandes d’aménagement paysager » ( en fait les marges de recul ).
Cette recommandation n’avait pas été intégrée dans la délibération du 16 avril 2009 approuvant le P.L.U. Mais , lors de cette séance du 16 avril 2009, le Maire de SENS prenait acte des nombreuses observations formulées par le Commissaire-enquêteur , intégrait dans la délibération celles qui pouvaient être formalisées sans délai dans la mesure où « elles ne modifiaient pas l’économie générale du projet » et s’engageait formellement à introduire « les modifications et adaptations nécessaires » à la faveur d’une prochaine révision.
Dans son rapport d’enquête sur la modification N°1 du P.L.U. rendu le 10 février 2010, le Commissaire-enquêteur ( le même que celui qui avait officié en 2008-2009 pour la révision générale du P.O.S. et sa transformation en P.L.U. ) relève le paragraphe suivant du projet de modification N° 1 :
« A l’intérieur desdites marges de recul de 30, 50 et 70 mètres, sont autorisées la création d’aires de stationnement, de voies de circulation et de desserte et leurs accessoires de même que la création de dispositifs de stockage des eaux pluviales ou autres installations techniques alternatives ».
Et le Commissaire-enquêteur de noter :
« Ces aires de stationnement, de voies de circulation et de desserte et leurs accessoires font partie des recommandations d’interdiction que le Maire de Sens devait impérativement introduire dans le P.L.U. dès que possible ( rapport du 16 avril 2009 lors de l’adoption du P.L.U.) .
« Comment peut-on trouver cette modification allant exactement à l’encontre de cet engagement formel ?
« Par contre, les dispositifs de stockage tampon ou autres peuvent être installés sous réserve d’être végétalisés » ( page 19 du rapport – Production N°3 ).
Ces remarques critiques reviennent , sous des formes diverses, à 12 reprises dans le rapport du Commissaire-enquêteur et, dans un courrier adressé le 1er février 2010 ( et publié en annexe du rapport) le Commissaire-enquêteur, après avoir rappelé « l’engagement formel » qui avait été pris par le Maire, écrit :
« Aussi est-il particulièrement surprenant de trouver exactement le contraire
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avec les dispositions organisant de façon claire et sans ambiguïté l’installation de voiries internes et de stationnements dans les bandes de recul par dérogation au titre de l’article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme ».
« Comment expliquez-vous ce spectaculaire revirement ? »
Et au final, l’avis favorable du Commissaire-enquêteur est assorti de deux réserves dont la suivante :
« L’interdiction des stationnements et voiries internes dans les zones de recul de 75m. , 50m. et 30m. de la zone Sud ».
La délibération du 2 mars 2010 approuvant la modification N° 1 du P.L.U. intègre les réserves formulées par le Commissaire-enquêteur, notamment celle ci-dessus rappelée dans les termes suivants :
« L’interdiction des stationnements et voiries internes dans les zones de recul de 75m., 50m. et 30m. avec une exception pour les dispositifs tampons des eaux
pluviales, sous réserve qu’ils soient végétalisés, et une tolérance pour la rocade entre 30m. et 75m. ».
Cette « tolérance pour la rocade » (RD 660, ex RN 60) se fonde sur l’observation suivante du Commissaire-enquêteur :
« Dans ce cadre de rocade, qui n’est pas véritablement une entrée de ville, une tolérance pourrait être acceptée avec une bande de 30m. sans la moindre construction ( ni même stationnement ou voirie interne) sauf le stockage des eaux pluviales s’il est enherbé. Entre 30 et 75m., si les constructions doivent demeurer interdites, voies de circulation interne et stationnement pourraient être acceptées avec les contraintes imposées de plantations » (page 21 du rapport- Production N°4 ) .
Dans un autre chapitre du rapport, le Commissaire-enquêteur parle d’une « relative tolérance » ( page 27 ) : on remarquera son extrême prudence, tant dans cette expression que dans l’emploi de l’adverbe « véritablement » et dans le recours au mode conditionnel (souligné par nous ) .
D’une part, on ne peut que s’interroger sur l’opportunité qu’il y a à accorder en la matière une seconde dérogation.
D’autre part, l’appréciation du Commissaire-enquêteur selon laquelle la rocade (RD 660) « n’est pas véritablement une entrée de ville » n’est pas fondée : au delà de la précaution de langage (« véritablement »), la pièce N°16 figurant au dossier constitué pour la révision générale du P.O.S. et sa transformation en P.L.U. atteste que la rocade offre une vue perspective découvrant la ville, en particulier la cathédrale qui en est le monument emblématique (Production N°5) .
La délibération telle qu’approuvée le 2 mars 2010 contrevient aux dispositions de l’article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme : elle sera par conséquent annulée du chef d’erreur manifeste de droit.
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2-La disposition retenue par la commune d’aménager des places de stationnement, des voies de circulation et de desserte et des dispositifs de stockage des eaux pluviales dans la marge de recul de 30 à 75 m. le long de la rocade vise incontestablement à permettre l’implantation d’un hypermarché, en l’occurrence Auchan, et répond à de strictes considérations d’intérêts privés. Sous ce rapport nous sommes incontestablement en présence d’un détournement de pouvoir.
Certes le Conseil d’Etat a admis que le détournement de pouvoir n’était pas constitué quand le projet concourt à l’intérêt général.
En l’occurrence, les arguments mis en avant pour établir l’intérêt général du projet ne sont nullement probants :
- a)la réalisation du projet était censée permettre de lutter contre l’évasion commerciale, particulièrement dans le domaine de la culture et des loisirs (elle était reconnue quasi inexistante dans l’alimentaire).
Or, depuis l’autorisation accordée par la CNAC, l’hypermarché Leclerc a ouvert sur le territoire de la Communauté de communes un « espace culturel » spécifique .
Plus généralement, l’équipement commercial existant exclut toute évasion commerciale significative : en atteste la déclaration publique du Président-Directeur Général du Centre Leclerc, Monsieur CHAUFFOURNAIS, dans l’Yonne Républicaine du 11 février 2010 :
« Je n’ai pas perdu un centime de chiffres d’affaires depuis son ouverture ( du centre commercial de la zone du Bréau à Varennes, près de Montereau ) . Les gens sont en fait très attachés aux frontières départementales . Cela montre que Marie-Louise Fort avait tort quand elle disait qu’il fallait construire Auchan pour éviter la fuite des clients à Montereau » (Production N°6 )
- b)S’agissant de la création d’emplois (autre argument avancé ) il n’est nullement démontré que le solde serait positif compte-tenu de ceux qui seraient irrémédiablement détruits tant dans le commerce de détail, particulièrement dans le Centre-Ville, que dans les grandes: d’une part, la densité des grandes surfaces est déjà nettement supérieure à la moyenne nationale, d’autre part le potentiel de chalandise est affecté par un chômage et une paupérisation aggravés (2709 foyers perçoivent le RSA dans le Sénonais, dont 1076 dans la seule agglomération de SENS – Production N° 7) et ces facteurs négatifs ne sont pas compensés par un accroissement de population.
Le détournement de pouvoir sera retenu et, de ce chef, la
délibération du 2 mars 2010 sera annulée.
3- Le secteur faisant l’objet de la modification N° 1 du P.L.U. et classé en zone 1 Au, est situé dans le périmètre visé par l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2006 prescrivant la révision du P.P.R.I.
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Dans son rapport, le Commissaire-enquêteur précise ( page 32 ) qu’il a rencontré M. TELPIC, chef de service Risques Naturels et Technologiques au service Environnement de l’Yonne à la Direction des Territoires de l’Yonne à Auxerre. Celui-ci confirme que le P.P.R.I. de 2006 est caduc car il aurait dû être renouvelé en 2009 ; il indique que les études réalisées par le Cabinet IPSEAU touchent à leur fin et que les résultats en seront communiqués « fin février – début mars 2010 ».
Or à la mi-avril 2010, rien n’a été communiqué. Lorsque ces études seront délivrées, la commune devra élaborer un projet de nouveau P.P.R.I. en concertation avec la population, lequel donnera lieu à enquête publique avant son adoption par le Conseil municipal : il s’imposera alors à tout document d’urbanisme.
Il s’agit donc d’une affaire sérieuse qui doit exclure toute décision précipitée en matière d’urbanisme. Cette nécessité s’impose plus encore au moment où les plus hautes autorités effectuent dans la Région Capitale des simulations en prévision d’une inondation d’ampleur égale ou supérieure à celle de 1910 ( annoncée par tous les experts scientifiques à une date qui ne peut être précisée ) et alors que les dramatiques évènements survenus dans plusieurs départements de l’Ouest alertent sur les dangers qu’il y a à permettre des constructions dans les zones inondables.
En l’état actuel , la délibération du 2 mars 2010 contrevient à l’article L 211-1 du Code de l’environnement ayant pour objet « la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » qui dispose notamment que « cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer la prévention des inondations ».
Sur ce fondement (non respect des dispositions de l’article L-211
-1 du Code de l’environnement ) la délibération du 2 mars 2010
approuvant la modification N°1 du P.L.U. sera annulée.
III - FRAIS IRREPETIBLES
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association « SENS et le Sénonais Demain » les frais par elle exposés.
Elle sollicite de ce fait la condamnation de la Ville de SENS au paiement d’une somme de 500 euros au titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office, l’Association « Sens et le
Sénonais Demain » conclut qu’il plaise au Tribunal Administratif de Dijon :
- annuler la délibération du Conseil municipal de la Ville de SENS en date du 2
mars 2010 approuvant la modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme ;
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- condamner la Ville de SENS à lui verser une somme de 500 euros au titre de
l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
(SOUS TOUTES RESERVES)
Fait à Sens, le 25 avril 2010
Le Président de l’Association « Sens et le Sénonais Demain »
Jean-Pierre HANRYON
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